Tort Claim Against State Land Registration Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State due to the cadastral registry service's failure to respond to information requests, but the administrative court rejected the claim because, pursuant to the Civil Code, actions in tort against the State concerning faults committed by the land registration service fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of the request as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 2444 du code civil, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tort Claim Against State Land Registration Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claims because they were manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article, cited in the reasoning to establish judicial jurisdiction for claims against the land registry service, justifies the finding of administrative judicial incompetence referenced in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 22 juillet 2022, M. A B recherche la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de réponse du service chargé de la publicité foncière de Nancy à ses demandes de renseignement et demande le versement d'une indemnité de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article 2444 du code civil, applicable au présent litige : " II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise ".
3. Les contestations relatives aux fautes commises par le service chargé de la publicité foncière, par application de l'article 2444 du code civil, échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B tendant à contester l'impossibilité d'accéder à des renseignements auprès de cet organisme ont été présentées devant une juridiction incompétente et doivent être rejetées, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 5 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.