Legislator Jurisprudence & Législation
2202922 Généré par l'IA

License Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision to withdraw his motorcycle license following a total loss of points, arguing that a prior road safety course credit was improperly disregarded for an infraction committed earlier. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with two requests for regularization sent by mail: one requiring the production of the contested administrative decision and another demanding the request be signed by the petitioner himself, as his mother could not legally represent him; the notices for regularization were deemed properly served despite being returned as unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; License Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with two requests for regularization sent by mail: one requiring the production of the contested administrative decision and another demanding the request be signed by the petitioner himself, as his mother could not legally represent him; the notices for regularization were deemed properly served despite being returned as unclaimed.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation conformité administrative violation des charges d'autorisation procédure d'autorisation défaillances répétées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible applications when regularization has not occurred.

Article 1er

This article embodies the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, présentée et signée par sa mère, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 lui retirant son permis de conduire moto à la suite d'une perte totale de points.

Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière et en vue de récupération de points qu'il avait effectué le 20 septembre 2021 n'a pas été pris en compte alors que l'infraction au code de la route ayant entrainé le retrait du permis avait été commise le 1er août 2021.

Une demande de régularisation a été adressée le 29 juin 2022 à M. B aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.

Une seconde demande de régularisation a été adressée le 29 juin 2022 à M. B aux fins de présentation dans le délai de quinze jours d'une requête signée par son auteur lui-même.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. B n'a pas produit la décision attaquée et sa requête est présentée et signée par sa mère qui ne peut le représenter. Dès lors, par courriers du 29 juin 2022, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision qu'il entend attaquer et en signant lui-même sa requête. Ces courriers précisaient qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. Ces correspondances ont été retournées au greffe du tribunal par la société La Poste, revêtues de la mention " pli avisé et non réclamé ". Elles doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à son destinataire à la date de leur première présentation, soit le 30 juin 2022. Il n'a pas été donné suite aux demandes de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,