Legislator Jurisprudence & Législation
2202920 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Fees Dispute

Numéro de cause 2202920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested various injunctions, but subsequently withdrew all claims except those concerning legal fees after being granted total legal aid. The court consequently found the request for provisional legal aid moot, formally acknowledged the withdrawal of the main requests, and ruled that, given the petitioner's legal aid status, the State must pay the petitioner's counsel €800 (excluding tax) under legal fee provisions, provided the counsel waives the state's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Fees Dispute: The court consequently found the request for provisional legal aid moot, formally acknowledged the withdrawal of the main requests, and ruled that, given the petitioner's legal aid status, the State must pay the petitioner's counsel €800 (excluding tax) under legal fee provisions, provided the counsel waives the state's contribution share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire provision ad litem état requérant créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for issuing an order regarding the withdrawal of claims and costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of awarding legal fees to the opposing counsel.

art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for the State's payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense du 8 décembre 2022, la préfète du Grand Est conclu au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, M. A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et déclare se désister de ses demandes exposées dans sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'étendue du litige :

4. Par un mémoire du 15 décembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qui l'en soit donner acte.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carraud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carraud de la somme de 800 euros hors taxes.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et de celles présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à Me Carraud, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de la région Grand Est et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Strasbourg le 16 janvier 2023.

Le président de la 6eme chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,