Claimant Seeks Review of Debt Waiver Refusal, Case Moot After Debt Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a family allowance fund's decision from September 1, 2022, which refused to waive a debt of €928.79 stemming from an overpayment of active solidarity income. The administrative court determined that because the relevant department subsequently canceled the entire debt and notified the claimant that the amount already reimbursed would be returned, the purpose of the lawsuit seeking annulment of the refusal decision was lost, leading the court to issue an order declaring there was no need to rule on the merits of the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Review of Debt Waiver Refusal, Case Moot After Debt Cancellation: The administrative court determined that because the relevant department subsequently canceled the entire debt and notified the claimant that the amount already reimbursed would be returned, the purpose of the lawsuit seeking annulment of the refusal decision was lost, leading the court to issue an order declaring there was no need to rule on the merits of the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis under which the designated magistrate can rule by order that there is no need to proceed with the case (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B conteste la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 928,79 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la dette de Mme B a été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département de Meurthe-et-Moselle a décidé d'annuler la dette de Mme B et la caisse d'allocations familiales lui a indiqué, par un courrier du 18 janvier 2023, que sa dette était soldée après décision du département puis, par un courrier du 25 mai 2023 que le montant de 275,21 euros qu'elle avait déjà remboursé lui était reversé. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 refusant la remise de cette dette a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2202919