Family Allowance Overpayment Repayment Demand Rejection Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a notice from the family allowance fund demanding repayment of an overpayment of benefits, which had resulted in a bank account seizure, merely asserting non-liability based on personal circumstances without providing supporting facts or evidence. Following proper procedure under the administrative justice code, the court informed the petitioner by mail that their request was insufficiently motivated and required regularization with supporting documentation within fifteen days, warning of potential rejection if they failed to comply, but as the petitioner did not provide the requested substantiation, the court rejected the request as insufficiently motivated pursuant to its authority to dismiss applications lacking supporting arguments or facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Repayment Demand Rejection Due to Insufficient Motivation: Following proper procedure under the administrative justice code, the court informed the petitioner by mail that their request was insufficiently motivated and required regularization with supporting documentation within fifteen days, warning of potential rejection if they failed to comply, but as the petitioner did not provide the requested substantiation, the court rejected the request as insufficiently motivated pursuant to its authority to dismiss applications lacking supporting arguments or facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected based on this provision because it was insufficiently reasoned.
This article, concerning the procedure for social disputes, was cited to justify the warning given to the applicant regarding the need to substantiate the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui réclame un remboursement d'indu de prestations familiales et qui a fait l'objet d'une saisie sur compte.
Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette dette au regard de sa situation personnelle.
Par deux lettres des 15 avril et 13 mai 2022, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui réclame un remboursement d'indu de prestations familiales et qui a fait l'objet d'une saisie sur son compte, en se bornant à indiquer qu'elle n'est pas redevable de cette dette au regard de sa situation personnelle, mais sans toutefois l'assortir de pièces utiles à l'examen de son bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettres des 15 avril et 13 mai 2022, dont elle a accusé réception, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,