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2202917 Généré par l'IA

Ministry of the Armed Forces v. Individual (Failure to Submit Required Documentation)

Numéro de cause 2202917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a lawsuit against their employer, the Ministry of the Armed Forces, but failed to submit the required copy of the challenged decision despite receiving a formal request and being granted a deadline for rectification. The court ruled that because the request remained unregularized after the prescribed period, the claim suffered from manifest inadmissibility under the provisions allowing presidents of judging panels to dismiss such petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Ministry of the Armed Forces v. Individual (Failure to Submit Required Documentation): The court ruled that because the request remained unregularized after the prescribed period, the claim suffered from manifest inadmissibility under the provisions allowing presidents of judging panels to dismiss such petitions.

Mots-clés

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fraude pour esquiver le service militaire production tardive de pièces ministre des armées défaut de preuve autorisation de procéder droit disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize the case.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the contested act to the application, the non-compliance with which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à son employeur, le ministère des armées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont il a accusé réception le 15 juin 2022, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 8 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.