Refusal to Communicate Medical File: Lack of Prerequisite Commission Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a hospital director's decision refusing communication of the applicant's medical file from a prior stay. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, pursuant to the law, the mandatory prerequisite for filing a judicial review of a refusal to communicate an administrative document is obtaining a prior opinion from the administrative documentation access commission, which the applicant failed to provide, even after being requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Communicate Medical File: Lack of Prerequisite Commission Opinion: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, pursuant to the law, the mandatory prerequisite for filing a judicial review of a refusal to communicate an administrative document is obtaining a prior opinion from the administrative documentation access commission, which the applicant failed to provide, even after being requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President to reject the claim as manifestly inadmissible by ordinance.
This article establishes the mandatory prior consultation of the administrative documents access commission, the absence of which led to the manifest inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cannes Simone Veil a refusé de lui communiquer son dossier médical lors de son séjour.
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2022, Mme B A a demandé au Conseil d'Etat de dépayser, pour cause de suspicion légitime, la requête précitée du 9 juin 2022.
Par ordonnance n° 465853 du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête en suspicion légitime à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par ordonnance n° 22MA02281 du 2 novembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2022, et qui lui a été distribuée par la société La Poste le 28 juin 2022, Mme B A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs. Il n'est pas établi ni même allégué que la requérante aurait saisi cette instance avant d'introduire sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée du 2 juin 2022. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Nice, le 8 novembre 2022.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,