Annulment of Medical Council Opinion Dismissed as Inadmissible Preparatory Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a superior medical council's opinion, which followed a departmental medical committee's opinion regarding an administrative agent's placement on compulsory leave for health reasons and denial of long-term leave, was dismissed as manifestly inadmissible because the opinions issued by the medical committees are considered preparatory measures and not appealable administrative decisions capable of being challenged through an action for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Medical Council Opinion Dismissed as Inadmissible Preparatory Measure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the outright rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis du conseil supérieur médical du 30 novembre 2021 saisi à la suite de l'avis du comité médical départemental du 22 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ;
4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;
6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;
7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires () ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un comité médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article suivant, deux sections (). Et selon son article 9 : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté () ".
Il résulte de ces dispositions que le comité médical et le comité médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Mme B est agent administratif principal de 2ème classe des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Le comité médical départemental s'est prononcé, par un avis du 22 juin 2021, en faveur de sa mise en disponibilité d'office à compter du 8 février 2021 pour une durée d'un. A la suite de cet avis, par arrêté du 30 juillet 2021, elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 8 février 2021 pour une durée de 12 mois. Le comité médical supérieur a, lors de sa séance du 30 novembre 2021, émis un avis conforme à celui du comité médical départemental et défavorable à sa demande d'octroi d'un congé de longue durée. Si Mme B demande l'annulation de l'avis du conseil supérieur médical, saisi à la suite de l'avis défavorable du comité médical départemental précité, cet avis constitue une mesure préparatoire. Il ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil le 7 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision