Building Permit Granted After Appeal; Municipality Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision that denied their building permit application and requested costs under the Code of Administrative Justice. The court determined that the municipality subsequently issued an order on March 20, 2023, which definitively withdrew the denial and granted the requested building permit, rendering the litigant's primary claim for annulment moot and justifying a decision of no further action on those specific grounds. Consequently, the court ordered the municipality to pay the litigant €1,200 to cover the costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Granted After Appeal; Municipality Ordered to Pay Costs: The court determined that the municipality subsequently issued an order on March 20, 2023, which definitively withdrew the denial and granted the requested building permit, rendering the litigant's primary claim for annulment moot and justifying a decision of no further action on those specific grounds. Consequently, the court ordered the municipality to pay the litigant €1,200 to cover the costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the municipality to pay costs to M. A.
Cited as the procedural basis allowing the president to rule by order on the matter (specifically point 5, regarding costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Nîmes a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 23 mars 2023 et communiquées à M. A.
Par un courrier enregistré le 24 mars 2023, M. A déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 mars 2023, le maire de la commune de Nîmes a, d'une part, procédé au retrait de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle il a rejeté la demande de permis de construire de M. A au motif que sa demande n'était pas complète et, d'autre part, accordé le permis de construire sollicité. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2022.
Article 2 : La commune de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 7 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.