Legislator Jurisprudence & Législation
2202914 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission and Mootness Order

Numéro de cause 2202914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against an administrative decision from October 2022 by the Family Allowance Fund (CAF) refusing a discretionary waiver for a social housing allowance overpayment of 762 euros; however, the court issued an order finding no need to rule because, subsequent to the filing of the request, the CAF granted the total discretionary remission of the debt and reimbursed the portion already paid, rendering the initial claim moot pursuant to the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to determine that a request is no longer subject to ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Remission and Mootness Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel remise de dette production de créance logement social perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the chamber to rule by order that there is no need to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 novembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 762 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 8 février 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 13 janvier 2023, prise postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a accordé, par la voie gracieuse, une remise totale de la dette de M. B d'un montant de 762 euros, correspondant à un indu d'ALS pour la période d'octobre à décembre 2020 et a par ailleurs reversé à l'intéressé, le 8 février 2023, la somme que ce dernier avait déjà commencé à rembourser. La requête de M. B est dès lors devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 10 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier