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2202913 Généré par l'IA

Claimant v. State (Loss of Laundry Bag)

Numéro de cause 2202913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for the loss of a laundry bag following a prison visit, but the Administrative Tribunal of Rouen dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that a claim seeking payment of a sum of money from the State, which did not fall under any exceptions, required representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice; since the claimant failed to retain counsel after being formally invited to regularize the filing, the request was rejected by order pursuant to the relevant provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State (Loss of Laundry Bag): The court reasoned that a claim seeking payment of a sum of money from the State, which did not fall under any exceptions, required representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice; since the claimant failed to retain counsel after being formally invited to regularize the filing, the request was rejected by order pursuant to the relevant provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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indemnisation étatique état requis production de créance licenciement administratif action mobilière recel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order disposing of the case by rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser à la suite de la perte de son sac de linge après un parloir au sein de la maison d'arrêt de Rouen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Selon l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".

3. La requête présentée par Mme B tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité à la suite de la perte d'un sac de linge après un parloir au sein de la maison d'arrêt de Rouen. Cette demande, qui n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, impose le recours au ministère d'un avocat en application de l'article R. 431-2 du même code. Mme B a été invitée par un courrier du 11 janvier 2024 à régulariser sa requête sur ce point. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, elle n'a pas sollicité le concours d'un avocat. Par conséquent, sa demande indemnitaire est dès lors manifestement irrecevable.

4. Il suit de là que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 5 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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