Legislator Jurisprudence & Législation
2202912 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Response on Continued Interest

Numéro de cause 2202912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision opposing its prior declaration request and requested legal costs; however, because the court inquired about the continued interest in the claim and the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the stipulated one-month period, the court issued an order noting the applicant was deemed to have withdrawn its entire case pursuant to procedural rules regarding unanswered requests that raise doubts about continued relevance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decision Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Response on Continued Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales retrait de la requête réexamen d'une décision antérieure approbation du règlement effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the proceedings by the applicant be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the judging panel to record acknowledgments of withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, la société Concept Habitat, représentée par Me Mizrahi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Courthézon s'est opposé à sa demande de déclaration préalable ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courthézon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 18 juin 2024, la société Concept Habitat a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, non communiqué, la commune de Courthézon conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. La société Concept Habitat a été invitée, par lettre du 18 juin 2024, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier lui a été notifié le 21 juin 2024 via l'application " Télérecours ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 18 juin 2024, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Concept Habitat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Concept Habitat et à la commune de Courthézon.

Fait à Nîmes, le 8 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.