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2202911 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Substantiate Claim Leads to Dismissal of Housing Benefit Remission Challenge

Numéro de cause 2202911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision regarding only a partial remission of her housing benefit debt, leaving her with a remaining balance, but the court dismissed the request because the litigant failed to provide any supporting argumentation or grounds for her claim, even after being formally invited to regularize her petition and supplement the lacking motivation. The Tribunal administratif d'Amiens ruled that, in accordance with the Code of Administrative Justice, a request lacking any supporting arguments or facts susceptible of substantiating the claim must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Substantiate Claim Leads to Dismissal of Housing Benefit Remission Challenge: The Tribunal administratif d'Amiens ruled that, in accordance with the Code of Administrative Justice, a request lacking any supporting arguments or facts susceptible of substantiating the claim must be rejected.

Mots-clés

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licenciement administratif demande partielle remise de dette perception abusive de prestations de l'aide sociale preuve insuffisante d'aggravation médicale allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provides the substantive basis for rejecting the claim because it lacks arguments/means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 115,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, ne présente aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme A a été invitée, par lettre du 9 septembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé notification le 13 septembre 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.