Withdrawal of Appeal Against Implicit Municipal Decision on Works Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought to annul the implicit decision by the mayor of a municipality not to oppose a prior declaration of works submitted by a company; however, the requesters subsequently filed a complete and unconditional withdrawal of their appeal, which the defendant company and the municipality accepted. Pursuant to the relevant administrative justice code, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim and consequently rejected the opposing party's request for the imposition of legal costs against the initial requesters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Implicit Municipal Decision on Works Declaration: Pursuant to the relevant administrative justice code, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim and consequently rejected the opposing party's request for the imposition of legal costs against the initial requesters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the procedural act of acknowledging the withdrawal of the application.
This order rejects the SAS Hivory's conclusions regarding the reimbursement of legal costs.
This article authorizes the President to give notice of withdrawal and rule on requests concerning only the costs under Article L. 761-1.
This article was cited by a party regarding the award of legal costs, which the court ultimately ruled upon in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. N J, M. P O, M. C A, M. I E, M. F D, Mme K G, M. H L et Mme M B, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite du 11 septembre 2022 par lequel le maire de Jonzac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP01719722H0050 présentée par la SAS Hivory.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la SAS Hivory, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, solidairement ou à défaut conjointement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et conclut au rejet des conclusions présentées par les autres parties à l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la commune de Jonzac, représentée par Me Cabanes, déclare accepter le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Hivory tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. J et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Hivory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la SAS Hivory et à la commune de Jonzac.
Fait à Poitiers, le 8 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER