Legislator Jurisprudence & Législation
2202910 Généré par l'IA

Algerian Applicant v. Minister of Naturalization Refusal

Numéro de cause 2202910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought judicial review to annul the Minister's decision of August 5, 2021, refusing his naturalization request. The court dismissed the appeal through an order, reasoning that under administrative justice rules, parties residing outside the European Union or Switzerland without counsel must elect domicile within those territories; despite receiving a formal request to regularize this deficiency by the specified deadline, the appellant failed to comply, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant v. Minister of Naturalization Refusal: The court dismissed the appeal through an order, reasoning that under administrative justice rules, parties residing outside the European Union or Switzerland without counsel must elect domicile within those territories; despite receiving a formal request to regularize this deficiency by the specified deadline, the appellant failed to comply, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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droit à la naturalisation domicile contrôle juridictionnel ministre de la justice renvoi de requérants d'asile non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The appeal was rejected by the order.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Article R. 431-8 du même code
This provision was the basis for the demand for regularization (election of domicile) which was not complied with.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected by the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.

Article R. 431-8 du même code

This provision was the basis for the demand for regularization (election of domicile) which was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été présentée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 mars 2022, et dont il a été accusé réception le 29 mars 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 1er décembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,