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2202909 Généré par l'IA

Interpretation of Judgment and Termination of Proceedings

Numéro de cause 2202909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party requested judicial interpretation regarding an alleged ambiguity in a prior judgment concerning the redaction of agent and authority names and contact information in documents provided by a departmental fire and rescue service, but subsequently filed a motion to terminate the proceedings after the service provided the requested, unredacted documents, leading the court to grant the motion and record the party's withdrawal from the case pursuant to the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Interpretation of Judgment and Termination of Proceedings: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt clôture de la procédure procédure directrice e-justice manquement aux devoirs de magistrat audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to acknowledge withdrawals by ordinance, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal l'interprétation du jugement 2001173 en date du 29 mars 2022 en ce qu'il comporterait une ambiguïté relative à l'occultation des noms et coordonnées des agents du SDIS ainsi que des agents et autorités destinataires des avis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer, le SDIS ayant communiqué les documents sollicités par M. B non occultés.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et " d'ainsi mettre fin à la présente instance ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, M. B a déclaré souhaiter " mettre fin à la présente instance ", ayant obtenu satisfaction de la part du SDIS de Vaucluse qui lui a communiqué les documents qu'il sollicitait, non occultés. Il doit être regardé comme se désistant purement et simplement de la présente instance et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202909 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 22 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202909