Claimant v. Municipality (Moot Claim on Payment Order, Costs Awarded)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative payment order issued by a municipality for the reimbursement of undue salary payments received pending disability retirement, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted that the municipality subsequently issued a new enforceable title, effectively annulling the original contested order, rendering the claimant's conclusions for annulment and discharge moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and discharge claims, but ordered the municipality to pay the claimant €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Municipality (Moot Claim on Payment Order, Costs Awarded): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted that the municipality subsequently issued a new enforceable title, effectively annulling the original contested order, rendering the claimant's conclusions for annulment and discharge moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and discharge claims, but ordered the municipality to pay the claimant €500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and discharge conclusions of the request.
The court ordered the Commune of Ronchin to pay EUR 500 to Mme B based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to Mme B.
Cited in the reasoning to justify the authority to rule by ordinance, specifically points 3 and 5, which support the decision not to rule on the main claims (Art. 1) and to rule on costs (Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis le 4 mars 2022 à son encontre par la commune de Ronchin à fin de recouvrir une somme de 4 819,51 euros correspondant au versement de salaires indus dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité, et de prononcer la décharge de l'obligation de reverser cette somme ;
2°) et de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Ronchin, représentée par Me Vitse-Bœuf, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de la requête de Mme B, la commune de Ronchin a annulé le titre n° 1000-2022-23-97 du 4 mars 2022 contesté en émettant un titre exécutoire n° 2022-5-17 en date du 10 mai 2022. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ronchin le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B.
Article 2 : La commune de Ronchin versera à Mme B la somme de 500 cents (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Ronchin.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,