Company and Individual v. Interior Minister (Work Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual sought annulment of the Interior Minister's decision rejecting a work authorization request for the individual, and requested an order to issue or re-examine the authorization, plus costs. The court noted that the individual had subsequently obtained a work authorization on March 2, 2022, leading the applicants to maintain only their claim for costs, which constituted a withdrawal of their principal requests for annulment and injunction. The tribunal accepted this withdrawal concerning the annulment and injunction claims, ordered rejection of the remaining claims, and found no grounds to impose costs upon the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company and Individual v. Interior Minister (Work Authorization): The court noted that the individual had subsequently obtained a work authorization on March 2, 2022, leading the applicants to maintain only their claim for costs, which constituted a withdrawal of their principal requests for annulment and injunction. The tribunal accepted this withdrawal concerning the annulment and injunction claims, ordered rejection of the remaining claims, and found no grounds to impose costs upon the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Cited by the applicants in their maintained conclusions regarding legal costs, which the court ruled against applying in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, la société ACN et M. A B, représentés par Me Sourty, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société ACN au bénéfice de M. B ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande présentée par la société ACN aux fins de délivrance d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. B s'est vu octroyer une autorisation de travail le 2 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société ACN et M. A B, ont déclaré maintenir les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2022, M. B a déposé une nouvelle demande d'autorisation de travail. Cette demande a donné lieu à la délivrance d'une autorisation de travail, par une décision du préfet du Val-d'Oise en date du 2 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, les requérants ont déclaré maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société ACN et de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société ACN, à M. A B et au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy le 16 janvier 2025.
La présidente de 9ème chambre
Signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2202907