Municipality Closure Order Review and Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative order by a municipality that mandated the closure of its establishment due to the risk of falling rocks, and also challenged the implicit rejection of its prior administrative appeal. The court's decision was based on the fact that the company subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its appeal, leading the court, under its authority to rule on matters where only costs remain in dispute, to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and reject the remaining claims regarding the allocation of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Closure Order Review and Appeal Withdrawal: The court's decision was based on the fact that the company subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its appeal, leading the court, under its authority to rule on matters where only costs remain in dispute, to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and reject the remaining claims regarding the allocation of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to give effect to the withdrawal of proceedings by the applicant.
Cited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal of proceedings.
Cited regarding the decision on costs/fees, which was the only remaining issue after the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 13 février 2023, la société Austin, représentée par Me Wautier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a prononcé la fermeture de l'établissement " La Kima " pour risque de chute de blocs ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 12 août 2022 par l'administration ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 24 mars 2023, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Austin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la société Austin déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la société Austin a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Austin.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Austin et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 21 décembre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.