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2202907 Généré par l'IA

Refusal to Extend Building Permit Upheld Due to Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2202907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from November 29, 2022, which refused to extend the duration of a building permit originally issued on December 26, 2017; however, the court dismissed the petition via an order because the filing failed to articulate any legal grounds or means, and no subsequent submission was filed within the statutory appeal period to remedy this deficiency, resulting in a manifestly inadmissible request under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Extend Building Permit Upheld Due to Inadmissible Appeal: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Lanne-Soubiran a refusé de proroger la durée du permis de construire qui lui a été délivré le 26 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B a écrit au tribunal afin de " trouver une réponse et une solution " à la suite d'un refus opposé, par le maire de la commune de Lanne Soubiran, à sa demande présentée le 18 novembre 2022 aux fins d'obtenir une nouvelle prorogation du permis de construire n° PC 032 191 17 A1007 qui lui a été accordé le 26 décembre 2017. A supposer même que M. B soit regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Lanne-Soubiran a opposé un refus à cette demande, sa requête ne comporte cependant l'énoncé d'aucun moyen de droit et elle n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 18 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,