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2202907 Généré par l'IA

Rejection of Summary Annulment Request Without Concurrent Main Action

Numéro de cause 2202907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought an order from the summary judgment judge to annul a labor inspector's decision authorizing their dismissal, but because the party had not concurrently filed the required main action seeking annulment of the contested decision, the summary judgment request was deemed inadmissible based on procedural rules concerning suspension requests. The court reasoned that a request for suspension or annulment in summary proceedings is inadmissible if the underlying main action for annulment or reform of the administrative decision has not been initiated, leading to the rejection of all conclusions presented.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Annulment Request Without Concurrent Main Action: The court reasoned that a request for suspension or annulment in summary proceedings is inadmissible if the underlying main action for annulment or reform of the administrative decision has not been initiated, leading to the rejection of all conclusions presented.

Mots-clés

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recours en annulation licenciement administratif décisions incidentes procédure directrice divorce sur requête commune recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-2 du code de justice administrative

This article was applied in conjunction with Article L. 522-3 for the rejection of the request due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B C demande au juge des référés " d'annuler " la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. Mme C a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision et ne demande pas au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision qu'elle conteste, qu'elle n'a d'ailleurs pas produite. Par suite, la requête de Mme C est irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nancy, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.