Legislator Jurisprudence & Législation
2202907 Généré par l'IA

Taxpayer Seeks Retroactive Application of Property Tax Relief Beyond Statutory Limitation Period

Numéro de cause 2202907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of property tax assessments from 2007 to 2015, arguing that the partial relief granted by the tax administration for the subsequent six years (2016-2021) should also apply to the earlier period due to unfairness. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the claim for the older years failed to raise any legal argument demonstrating that the administration acted illegally by adhering to the statutory time limits, specifically articles R. 196-1 and R. 211-1 of the Fiscal Procedures Book, which restrict the administration's power to unilaterally grant relief for past assessments after a specified period has elapsed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales, Art. R. 211-1 du même livre; Taxpayer Seeks Retroactive Application of Property Tax Relief Beyond Statutory Limitation Period: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the claim for the older years failed to raise any legal argument demonstrating that the administration acted illegally by adhering to the statutory time limits, specifically articles R. 196-1 and R. 211-1 of the Fiscal Procedures Book, which restrict the administration's power to unilaterally grant relief for past assessments after a specified period has elapsed.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière délais déduction fiscale base légale assiette de l'impôt restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President to reject the request by ordinance because it only contained inoperative arguments.

Art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning supporting the rejection because the requested relief exceeded the time limit stipulated in this article.

Art. R. 211-1 du même livre

Cited in the reasoning supporting the rejection because the requested relief exceeded the time limit stipulated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 211-1 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / () ".

2. Mme B a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2021. L'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement pour les six dernières années, soit les années 2016 à 2021. En se bornant à soutenir que l'absence de dégrèvement pour les années antérieures serait injuste, Mme B ne soulève aucun moyen de nature à établir que l'administration aurait commis une illégalité en faisant une application combinées des dispositions des articles R. 196-1 et R. 211-1 du livre des procédures fiscales qui limitent sa faculté de prononcer d'office le dégrèvement d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle de la mise en recouvrement des taxes foncières contestées. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Grenoble, le 29 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.