Prefectural License Suspension Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modulate the effects of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing the license was essential for professional activity. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the judge can review the legality of a license suspension imposed under traffic code provisions, it is not within the administrative court's jurisdiction to assess the expediency or appropriateness of granting arrangements or provisional withdrawals of such measures to accommodate the individual's needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural License Suspension Review Jurisdiction: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the judge can review the legality of a license suspension imposed under traffic code provisions, it is not within the administrative court's jurisdiction to assess the expediency or appropriateness of granting arrangements or provisional withdrawals of such measures to accommodate the individual's needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the final order.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on the power granted by this article (specifically its 4° point, mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de moduler les effets de l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ".
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer.
3. Par sa requête, M. B A sollicite la bienveillance de la juridiction. Il fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 12 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière
E. Bloyet