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2202906 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Issuance Rendered Annulment Moot

Numéro de cause 2202906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) denying the issuance of a professional card required for the profession, but the administrative tribunal found no grounds to proceed because the CNAPS director issued the requested professional card to the applicant during the pendency of the case, rendering the initial request for annulment moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Professional Card Issuance Rendered Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (). ".

Mots-clés

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recours en annulation émission de papiers-valeurs annulation de la naturalisation facilitée faute professionnelle révocation de crédit à la consommation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president of the chamber to issue an order stating there is no need to rule on the request.

Article 1er

The dispositive order states that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 11 août 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a décidé de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 août 2023 intervenue en cours d'instance, le directeur du CNAPS a délivré à M. B une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité, valable du 11 août 2023 au 11 août 2028. L'intervention de cette décision, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Amiens, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.