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2202905 Généré par l'IA

Withdrawal of Scholarship Annulment Claim

Numéro de cause 2202905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional university and school works center (CROUS) of Versailles refusing an application for a needs-based scholarship for their third year of engineering studies. The petitioner subsequently filed an act declaring a pure and simple withdrawal of their request, leading the administrative tribunal, pursuant to its authority under the administrative justice code, to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and reject the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Scholarship Annulment Claim: The petitioner subsequently filed an act declaring a pure and simple withdrawal of their request, leading the administrative tribunal, pursuant to its authority under the administrative justice code, to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and reject the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision demande adressée à l'autorité prétention de tiers retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal ('donner acte des désistements').

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request made by the CROUS based on this article concerning the reimbursement of non-taxable costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles lui a refusé l'attribution d'une bourse d'étude sur critères sociaux pour sa troisième année de formation d'ingénieur à Evry-Telecom Sud Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le CROUS de Versailles, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 28 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 28 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée au titre des frais exposés par le CROUS de Versailles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions du CROUS de Versailles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

Le président de la 7e chambre,

signé

P. OUARDES

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.