Judicial Review Withdrawn After Police Assistance Granted for Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the implicit refusal by the Prefect to grant police assistance for the execution of a prior eviction order against an occupant of a property, and further requested the court to compel the Prefect to provide such assistance or to take measures to end the illegal occupation. However, following the Prefect's subsequent decision on July 4, 2022, granting the requested police support, the company formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the Tribunal to issue an order officially acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Withdrawn After Police Assistance Granted for Eviction: However, following the Prefect's subsequent decision on July 4, 2022, granting the requested police support, the company formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the Tribunal to issue an order officially acknowledging the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to record a formal withdrawal of proceedings (désistement d'instance).
This article formally records the withdrawal of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 9 avril 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vie d'exécuter l'ordonnance du 15 octobre 2021 ordonnant l'expulsion de M. A B, ainsi que de tous occupant de son chef du logement situé sis Résidence Béarn, 26 rue Sarah Bernhardt, 33600 Pessac.
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 15 octobre 2021 ordonnant l'expulsion de M. A B, ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 9 avril 2022 en tant qu'elle porte refus de la préfète de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 25 juillet 2022 par une décision du 4 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la société Domofrance, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".
2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à la préfète de la Gironde et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202904