Legislator Jurisprudence & Législation
2202903 Généré par l'IA

Provisional Damages Transfer for Non-Fault Medical Injury

Numéro de cause 2202903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for provisional damages against the national medical accident compensation office (ONIAM) concerning non-fault-based medical injury suffered by a minor, arising from treatment at a university hospital, was filed before the Administrative Tribunal of Poitiers. The court determined that claims for compensation based on Article L. 1142-1 of the Public Health Code, which do not fall under the specific provisions for Hepatitis C contamination claims of Article L. 1221-14, are within the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the injurious event occurred, as per Articles R. 312-14 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice; consequently, based on Article R. 351-3, the file was ordered to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Orléans, which has jurisdiction over the location of the hospital in question.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14-1 du code de justice administrative; Provisional Damages Transfer for Non-Fault Medical Injury: Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A et Mme D E est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident bagatelle dossier médical indemnisation du dommage corporel allégations de santé litige non administratif santé publique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, M. C A et Mme D E, représentés par Me Revalier, demandent au juge des référés :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à M. C A et Mme E, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B A, une provision de 884 964 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par leur fils qui ne pourra intervenir qu'après consolidation ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser à M. B A une provision de 40 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en vue de couvrir les frais futurs du procès ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organisme privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 312-14-1 du code de justice administrative : " Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Orléans : () Indre-et-Loire () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité () ". Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. () ".

3. M. C A et Mme E demandent au juge des référés, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser, ainsi qu'à leur fils mineur, M. B A, diverses provisions en réparation de l'accident médical non-fautif survenu à M. B A, à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Tours (Indre-et-Loire), sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. De telles conclusions relèvent, en application des dispositions combinées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d'Orléans, sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de l'article R. 312-14-1 du même code dès lors que, comme il vient d'être dit, leur action n'est pas engagée en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique mais de l'article L. 1142-1 du même code. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif d'Orléans.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A et Mme D E est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans ainsi qu'à M. C A et Mme D E.

Fait à Poitiers, le 25 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

D. GERVIER