Claim for Natural Risk Prevention Fund Funds and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the prefect's decisions implicitly and explicitly refusing the benefit of the major natural risk prevention fund (Fonds Barnier) for property damaged during a specific storm and requested an order to grant the funding or re-examine the claim, while the administrative body requested a declaration of mootness regarding the main claims. The court, applying the provision allowing for final resolution of remaining issues, accepted the litigant's explicit withdrawal of the claims for annulment and injunction, and instead ordered the State to pay the litigant €1,500 under the relevant administrative justice code provision concerning the costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Natural Risk Prevention Fund Funds and Award of Costs: The court, applying the provision allowing for final resolution of remaining issues, accepted the litigant's explicit withdrawal of the claims for annulment and injunction, and instead ordered the State to pay the litigant €1,500 under the relevant administrative justice code provision concerning the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the request based solely on costs following the withdrawal of the main claims.
The court ordered the State to pay a sum to the petitioner based on this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Karine Lhotellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 janvier 2022 et la décision explicite du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit fonds Barnier, pour le bien dont elle est propriétaire (parcelle BX 217) sur la commune de Tende, rive gauche de la Bieugne à Saint-Dalmas de Tende, sinistré lors de la tempête Alex survenue en octobre 2020, ensemble la décision implicite du 28 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du dispositif du fonds Barnier et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Karine Lhotellier, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme A B s'est désistée des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier