Legislator Jurisprudence & Législation
2202902 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Income Tax Assessments Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to discharge additional income tax assessments for 2016 and 2017 and obtain a refund, arguing over-indebtedness and that the liability belonged solely to her ex-husband following their divorce. The court dismissed the petition via an order because it was manifestly inadmissible, as the litigant failed to attach the required prior administrative decision concerning her claim, or even evidence of having filed that claim, despite a subsequent request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Income Tax Assessments Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition via an order because it was manifestly inadmissible, as the litigant failed to attach the required prior administrative decision concerning her claim, or even evidence of having filed that claim, despite a subsequent request for regularization.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu assujettissement du contribuable procès fiscal contrôle juridictionnel appréciation des preuves déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales

This article was cited to establish the obligation for the taxpayer to file a prior administrative claim, which was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle et son ex-mari ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que le remboursement des sommes prélevées à ce titre.

Elle soutient que :

- elle est surendettée ;

- seul son ex-mari doit les sommes qui lui sont réclamées ;

- elle est divorcée de ce dernier depuis le 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

3. La requête de Mme A B, enregistrée le 23 novembre 2022, n'était pas accompagnée de la décision prise sur sa réclamation préalable, ni de la réclamation qu'elle était tenue de faire en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 janvier 2023 et qui a été distribuée à sa destinataire le 28 janvier suivant, elle n'a pas, dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision prise sur sa réclamation préalable, ni justifié d'une telle réclamation. Elle n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de produire les documents demandés. Dès lors, la requête, qui est, dans cette mesure, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 13 juillet 2023

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER