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2202902 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Debt Annulment Claim and Ancillary Costs Ruling

Numéro de cause 2202902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a debt collection notice for damages to the State amounting to over 28,000 euros and requested the Minister of the Armed Forces to cancel the debt, plus an award of 1,200 euros under the administrative justice code. The court issued an order by accepting the petitioner's unqualified withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the ancillary request for reimbursement of legal costs based on the circumstances of the case, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on cases solely involving acknowledgments of withdrawal or costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Debt Annulment Claim and Ancillary Costs Ruling: The court issued an order by accepting the petitioner's unqualified withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the ancillary request for reimbursement of legal costs based on the circumstances of the case, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on cases solely involving acknowledgments of withdrawal or costs.

Mots-clés

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recouvrement remboursement de frais retrait de la requête état requérant retrait de l'annulation procédure de faillite ancillaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving notice of the withdrawal and ruling on the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions based on this article regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 2202359 en date du 25 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. B A, enregistré le 11 février 202Par cette requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par

Me Pomares, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 269770 2027 OOO974 en date du 4 août 2021 émis par l'agence comptable des services industriels de l'armement pour un montant total de 28 144, 30 euros au titre du remboursement du préjudice subi par l'Etat ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de prononcer la décharge de la somme réclamée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre des armées conclut au non lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 28 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 09/12/2022

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,