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2202902 Généré par l'IA

Vehicle Registration Suspension Injunction Denied Due to Lack of Evidence of Urgency

Numéro de cause 2202902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent injunction to suspend a prefectoral decision suspending its conventional authorization for vehicle registration, arguing this action deprived it of all commercial revenue and risked insolvency, which constituted an urgent situation justifying suspension under administrative law, alongside serious doubts regarding the decision's legality. The court rejected the request because the company failed to provide any supporting documentation, such as accounting records, to substantiate its claim of immediate financial distress, concluding that the necessary condition of urgency was not met, irrespective of the alleged illegality of the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Vehicle Registration Suspension Injunction Denied Due to Lack of Evidence of Urgency: The court rejected the request because the company failed to provide any supporting documentation, such as accounting records, to substantiate its claim of immediate financial distress, concluding that the necessary condition of urgency was not met, irrespective of the alleged illegality of the underlying decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence immatriculation de société séquestre d'un véhicule à moteur annonce des prétentions insolvabilité genre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ruling).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified dismissal procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, la société Apcarsens, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 8 septembre 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a suspendu son habilitation conventionnelle à procéder aux opérations d'immatriculation de véhicules ;

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée, la décision en litige la privant de toute recette commerciale et l'exposant ainsi à une situation de cessation de paiement ;

- il est fait état, dans la requête au fond, de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 6 novembre 2022 sous le numéro 2202903.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Apcarsens demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 8 septembre 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a suspendu son habilitation conventionnelle à procéder aux opérations d'immatriculation de véhicules.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

4. La société Apcarsens fait valoir que la décision en litige la prive de toute recette commerciale et l'expose au risque d'une cessation de paiement, dès lors que l'immatriculation de véhicules constitue son unique activité. Toutefois, et alors que ses statuts mentionnent qu'elle a également pour activité le commerce de véhicules d'occasion, la société requérante n'apporte pas le moindre justificatif, notamment comptable, de ses assertions. L'illégalité alléguée de cette décision n'est quant à elle pas de nature, par elle-même et à la supposer démontrée, à caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence qui, en la matière, n'est pas présumée et ne peut se déduire de la nature même de la décision en litige, ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la société Apcarsens tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Apcarsens est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apcarsens.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 7 novembre 2022.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,