Legislator Jurisprudence & Législation
2202902 Généré par l'IA

Claimant Challenges Minimal Dependency Allowance Based on Inter-Departmental Comparison

Numéro de cause 2202902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a departmental decision granting a minimal daily allowance for dependency care, arguing that the amount was lower than in other departments. The court rejected the request, finding that the claimant did not contest the legality of the decision itself but only compared the awarded amount to hypothetical higher amounts in other jurisdictions, a line of argument deemed irrelevant because the department had correctly applied the national regulations governing the calculation of personal dependency allowance based on the claimant's resources. Consequently, the claim was dismissed via an order based on the provision allowing the rejection of requests presenting manifestly inoperative arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, article R. 432-10 du code de la sécurité sociale, article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Challenges Minimal Dependency Allowance Based on Inter-Departmental Comparison: The court rejected the request, finding that the claimant did not contest the legality of the decision itself but only compared the awarded amount to hypothetical higher amounts in other jurisdictions, a line of argument deemed irrelevant because the department had correctly applied the national regulations governing the calculation of personal dependency allowance based on the claimant's resources. Consequently, the claim was dismissed via an order based on the provision allowing the rejection of requests presenting manifestly inoperative arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des indemnités journalières contribution aux frais de soins réduction de l'allocation pour impotent litige d'assurances sociales allocation pour enfant à charge action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's request because its grounds were deemed inoperative.

Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie lui a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement pour un montant de 2,45 euros par jour seulement.

Elle soutient que, dans d'autres départements, le montant accordé est plus élevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : " I. -Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale. / Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. / De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. () ".

Aux termes de l'article R. 232-5 de ce code : " I.- Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ; / 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. / II.- Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes : 1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ; / 2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; / 5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; / 6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; / 7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ".

3. Mme A ne conteste pas la légalité de la décision attaquée lui accordant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie mais soutient, sans d'ailleurs l'établir, que dans d'autres départements l'aide accordée est plus élevée. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors que le département a fait une exacte application des règles applicables.

4. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.