Legislator Jurisprudence & Législation
2202901 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence in Social Assistance Advance Recovery from Donee

Numéro de cause 2202901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a departmental council's decision to recover social assistance advances from the recipient of a donation made by the aid recipient; the court determined that, based on articles of the social action and families code concerning recourse by legally obligated parties contesting reimbursement decisions for advanced sums, the dispute regarding the recovery of social assistance advances from a donee falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the claim due to manifest jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Competence in Social Assistance Advance Recovery from Donee: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union donation assistance administrative entraide judiciaire civile révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the rejection of the request based on the manifest incompetence of the judicial order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the prayer for relief regarding the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2202901, Mme C E, représenté par Me Bonhommo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse procédant à la récupération d'avances d'aide sociale sur la donation effectuée à son profit par Mme B F E veuve D ;

2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil et le code civil des procédures d'exécution ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- les arrêts rendus par le Tribunal des conflits le 8 avril 2019 sous le n° 4154 et le 14 juin 2021 sous le n° 4209 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Par la décision attaquée du 23 juin 2022, en application de L. 132-8 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles, le département de Vaucluse a indiqué entendre exercer un recours à l'encontre de Mme C E, nièce et donataire de Mme B F E veuve D par acte de donation du 22 mars 2012, dans la limite des dépenses engagées au titre de l'aide sociale et à hauteur de la valeur des biens reçus en donation. Le présent litige a ainsi pour objet la récupération, auprès de Mme C E, des avances d'aide sociale perçues par Mme B F E veuve D.

3. Il résulte des articles L. 132-6, L. 132-7 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (A) que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2202901 de Mme E doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202901 de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.

Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.