Legislator Jurisprudence & Législation
2202900 Généré par l'IA

Withdrawal of University Enrollment Review and Denial of Costs

Numéro de cause 2202900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to overturn a university's decision refusing first-year sociology enrollment, requesting an injunction for registration, provisional legal aid, and the reimbursement of legal fees, but subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction. The court acknowledged the simple and unqualified withdrawal of the primary claims concerning the university's decision and injunction, and consequently dismissed the remaining conclusions, specifically rejecting the request for the award of costs under the relevant provisions governing legal aid and court expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of University Enrollment Review and Denial of Costs: The court acknowledged the simple and unqualified withdrawal of the primary claims concerning the university's decision and injunction, and consequently dismissed the remaining conclusions, specifically rejecting the request for the award of costs under the relevant provisions governing legal aid and court expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire émoluments administratifs contrôle juridictionnel remboursement de frais annonce des prétentions annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order, specifically to note the withdrawal (désistement) and rule on costs claims where no further substantive issues remain.

Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs (frais exposés) under Article 3 of the ordinance.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs (frais exposés) under Article 3 of the ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'université de Poitiers a refusé son inscription en première année de licence de sociologie ;

3°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Poitiers de procéder à son inscription en première année de licence de sociologie ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, l'université de Poitiers conclut à titre principal au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête et d'injonction, ainsi que maintenant celles tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du 13 décembre 2022, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lelong et à l'université de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 3 mai 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD