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2202900 Généré par l'IA

Residence Permit Granted After Petition Filed

Numéro de cause 2202900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative silence implying refusal of a residence permit and requested the issuance of such a permit or, alternatively, a provisional authorization to stay. The court dismissed the case without ruling on the merits because, subsequent to the filing of the petition, the relevant prefect granted the petitioner's residence permit application, rendering the initial request for annulment moot and satisfying the petitioner's primary claim. Consequently, the court found no reason to rule on the substance of the case or award legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granted After Petition Filed: The court dismissed the case without ruling on the merits because, subsequent to the filing of the petition, the relevant prefect granted the petitioner's residence permit application, rendering the initial request for annulment moot and satisfying the petitioner's primary claim. Consequently, the court found no reason to rule on the substance of the case or award legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête production de créance recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B par une décision du 3 mars 2023. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 27 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.