LLC v. Sanitary Defense Group (Admissibility of Explanatory Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company requested that the administrative court provide explanations regarding the legality of a sanitary defense group's procedure that deemed one of the company's cattle non-compliant following an IBR introduction control. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge's role is not to issue explanations or substitute for administrative authorities regarding the reasoning behind decisions made by entities carrying out public service missions, as the court can only rule on the annulment of an identified decision or a claim for monetary payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC v. Sanitary Defense Group (Admissibility of Explanatory Request): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge's role is not to issue explanations or substitute for administrative authorities regarding the reasoning behind decisions made by entities carrying out public service missions, as the court can only rule on the annulment of an identified decision or a claim for monetary payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the main order of the decision.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société à responsabilité limitée de la Motte saisit le tribunal d'un courrier par lequel le groupement de défense sanitaire de Saône-et-Loire a indiqué qu'un de ses bovins faisait l'objet d'un contrôle d'introduction IBR non conforme et sollicite des " explications " quant à la légalité de la procédure suivie par le groupement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes afin d'exposer les motifs des décisions prises par une autorité administrative.
4. La requête présentée par la société à responsabilité limitée de la Motte tend à ce qu'il soit apporté des explications quant à la légalité de la procédure suivie par le groupement de défense sanitaire de Saône-et-Loire afin de conclure à la non-conformité du contrôle d'introduction IBR obligatoire d'un des bovins de la société requérante. A supposer même que la requête soit portée devant une juridiction compétente pour en connaître, il ne relève pas de l'office du juge administratif de délivrer des renseignements sur une procédure suivie par un organisme qui participe à une mission de service public. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée de la Motte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée de la Motte.
Fait à Dijon le 20 décembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière