Claimant's Failure to Confirm Continuation Leads to Implicit Withdrawal of Social Benefits Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an administrative rejection concerning an overpayment of social welfare benefits, requesting repayment of deductions and legal costs, but after being formally invited to confirm the continuation of the proceedings due to the administrative authority and the department taking corrective actions (suspending collection and partially reimbursing deductions), the claimant failed to respond within the mandated one-month period; consequently, the court deemed the claimant to have implicitly withdrawn the entire request based on the procedural rule allowing for automatic withdrawal when confirmation is not provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claimant's Failure to Confirm Continuation Leads to Implicit Withdrawal of Social Benefits Overpayment Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the administrative withdrawal of Mme B's request.
This article grants the administrative tribunal president the power to note a withdrawal (désistement).
This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request and deeming them withdrawn if no confirmation is received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 21 juillet 2022 dirigé contre la décision du 27 janvier 2021 par laquelle de directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 086,50 euros, conformément à la règle de l'effet suspensif des recours à la suite de l'introduction de sa requête n° 2100480 devant le tribunal de céans ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de procéder au remboursement des retenues pratiquées depuis le 27 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques et de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'il a demandé à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de suspendre le recouvrement de la créance de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'elle a procédé au reversement auprès de la requérante des retenues faites à tort pour la période allant de mars à mai 2022. Elle demande au tribunal de constater que la requête est devenue sans objet et de rejeter le surplus des demandes adverses.
Par un courrier du 17 mars 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier en date du 17 mars 2023, adressé à son conseil, via Télérecours, et dont il a accusé réception le même jour à 18 heures 04 dans cette application, Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 juillet 2023.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,