Parking Mobility Card Refusal and Premature Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of the departmental council president refusing to issue a parking mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required before judicial review. The court reasoned that under relevant regulations, a challenge to a decision regarding the parking endorsement must follow a mandatory prior appeal to the departmental council president, and since no explicit rejection of that appeal had been provided, and the two-month period for an implicit rejection had not yet passed relative to the appeal date, the judicial filing was premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2202898 de M. A est rejetée; Parking Mobility Card Refusal and Premature Judicial Review: The court reasoned that under relevant regulations, a challenge to a decision regarding the parking endorsement must follow a mandatory prior appeal to the departmental council president, and since no explicit rejection of that appeal had been provided, and the two-month period for an implicit rejection had not yet passed relative to the appeal date, the judicial filing was premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite the substantive legal basis for the rejection in Article 1 itself, relying on the legal reasoning provided in the considerations.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022 sous le n° 2207813, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 septembre 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 26 septembre 2022 sous le 2202898, et un mémoire en régularisation enregistré le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention "stationnement".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 30 septembre 2022, par mémoire du 18 octobre 2022, M. B A verse au dossier l'accusé de réception daté du 20 septembre 2022 de son recours préalable obligatoire. Cependant, aucune décision explicite de rejet dudit recours n'étant produite, et aucune décision implicite de rejet ne pouvant naître avant le 20 novembre 2022, la requête de M. A est prématurée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202898 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.