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2202897 Généré par l'IA

Petition for Nationality and Employment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2202897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition requesting the administrative court to grant French nationality and employment for her children; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to annulment or indemnity claims, and the litigant failed to regularize the appeal within the expired statutory period, thus justifying rejection under the applicable rules of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petition for Nationality and Employment Dismissed as Inadmissible: Mme A demande au tribunal de lui accorder la nationalité française, ainsi qu'un emploi pour ses enfants. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif qui ne peut être saisi que des conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires de faire droit à de telles conclusions. La requérante n'a pas complété son recours dans le délai de recours contentieux lequel est expiré à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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nationalité retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union obligation de chercher du travail demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la nationalité française, ainsi qu'un emploi pour ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "

2. Mme A demande au tribunal de lui accorder la nationalité française, ainsi qu'un emploi pour ses enfants. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif qui ne peut être saisi que des conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires de faire droit à de telles conclusions. La requérante n'a pas complété son recours dans le délai de recours contentieux lequel est expiré à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 17 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,