Judicial Review of Driving License Suspension: Inadmissibility of Request for Conditional Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an administrative suspension of their driving license, requesting a partial lifting of the suspension specifically to allow driving on market days and a fixed beach area for professional activity. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (annulment) or ordering financial compensation, and it is not the role of the court to assume the administrative function of granting conditional exemptions from a penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Judicial Review of Driving License Suspension: Inadmissibility of Request for Conditional Exemption: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (annulment) or ordering financial compensation, and it is not the role of the court to assume the administrative function of granting conditional exemptions from a penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This article orders the notification of the decision.
The court applied the specific ground (4°) of this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux afin d'obtenir un allégement de la suspension administrative de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant, alors qu'il fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire, de l'autoriser à conduire les jours de marché et sur une plage fixe pour assurer son activité professionnelle, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 9 novembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,