Dismissal for Inadmissibility of Appeal Against Housing Assistance Overpayment Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt collection order issued by a family allowance fund for an overpayment of housing assistance covering July and August 2021, claiming late notification and prompt payment upon becoming aware of the debt. The administrative court dismissed the request as inadmissible because, despite being formally invited by the registry to regularize the filing by providing a copy of the contested decision (the debt collection order of March 24, 2022) or justifying its absence within a fifteen-day deadline, the applicant only submitted the notification of the order, thus failing to comply with the procedural requirement under administrative justice code provisions that mandate such documentation for a request to be deemed admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Inadmissibility of Appeal Against Housing Assistance Overpayment Recovery Order: The administrative court dismissed the request as inadmissible because, despite being formally invited by the registry to regularize the filing by providing a copy of the contested decision (the debt collection order of March 24, 2022) or justifying its absence within a fifteen-day deadline, the applicant only submitted the notification of the order, thus failing to comply with the procedural requirement under administrative justice code provisions that mandate such documentation for a request to be deemed admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to dismiss the claim (rejection of the request).
This provision was the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the file.
This provision sets the procedural requirement (attaching the contested act) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme C A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 24 mars 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a pris connaissance de l'indu mis à sa charge que par une lettre du 27 avril 2022 adressée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et après avoir consulté son compte personnel ;
- elle s'est acquittée de la somme mise à sa charge le jour de la réception de cette lettre.
Par un courrier du 8 juin 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Par un courrier du même jour, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la copie de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 8 juin 2022, dont il a été accusé réception le 12 juillet 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. La requérante, qui conteste une contrainte émise le 24 mars 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, se borne à produire la copie de la signification de cette contrainte. Par suite, sa requête se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 novembre 2022.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 novembre 2022.
La greffière,
M. B