Construction Permit Challenge Dismissed for Failure to Produce Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a construction permit issued by a municipality for 104 housing units, but the court dismissed the application because the challenger failed to submit the challenged administrative act or justify its absence, despite being formally requested to regularize the filing by the court clerk, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the administrative justice code allowing for rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Construction Permit Challenge Dismissed for Failure to Produce Administrative Act: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2022 dont il a accusé réception le 5 décembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim, but it does not cite the legal basis for the rejection, which must be found in the subsequent articles cited in the reasoning that justify the order.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited as the requirement that the challenged act must accompany the request, the failure to comply with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, M. A B conteste le permis de construire n° PC 17 300 21 395 délivré par le maire de La Rochelle pour la construction de 104 logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2022 dont il a accusé réception le 5 décembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 3 avril 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD