Legislator Jurisprudence & Législation
2202893 Généré par l'IA

Jurisdictional Conflict: Adult Disability Allowance and Autonomous Living Supplement

Numéro de cause 2202893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a decision by the family allowance fund denying them the autonomous living supplement for beneficiaries of the adult disability allowance, prompting an administrative tribunal review. The court determined, by interpreting the interplay between the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Judicial Organization Code, that disputes concerning the allocation and autonomous living supplement fall under the jurisdiction of the general social security litigation framework, which is reserved for a specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court declined jurisdiction and, pursuant to procedural rules for jurisdictional conflict, ordered the referral of the case file to the competent judicial court based on the applicant's domicile.

Regeste Legislator

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article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdictional Conflict: Adult Disability Allowance and Autonomous Living Supplement: The court determined, by interpreting the interplay between the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Judicial Organization Code, that disputes concerning the allocation and autonomous living supplement fall under the jurisdiction of the general social security litigation framework, which is reserved for a specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court declined jurisdiction and, pursuant to procedural rules for jurisdictional conflict, ordered the referral of the case file to the competent judicial court based on the applicant's domicile.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale conflit de juridictions allocation familiale domicile décision de renvoi sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for transmitting the case to the competent judicial court when jurisdiction is declined.

Article 1er

This article constitutes the main order to transmit the case file.

Article 2

This article mandates the notification procedures for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A conteste une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui refusant le bénéfice de la majoration pour la vie autonome versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : () - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome versée aux bénéficiaires de cette allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

5. M. A étant domicilié à Alençon, il y a lieu, en application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire d'Alençon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judicaire d'Alençon

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du tribunal judiciaire d'Alençon.

Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

Fait à Caen, le 28 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Pour le greffier en chef

La greffière

C. Bénis