Prefectural Decision Review Denied for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision denying a residence permit receipt to another person, who was the requester's adult stepdaughter. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester lacked a direct personal interest or standing to sue concerning a decision made in relation to a separate adult individual, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests without further regularization opportunities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Review Denied for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester lacked a direct personal interest or standing to sue concerning a decision made in relation to a separate adult individual, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests without further regularization opportunities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 18 août 2022, M. D C conteste la décision par laquelle les services de la préfecture du Loiret ont refusé de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à Mme E A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. D C conteste la décision refusant de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à Mme E A B. Toutefois, cette décision ne concerne pas directement le requérant, mais Mme A B, qui est majeure et à laquelle il appartient, s'il elle s'y croit fondée, de former elle-même un recours devant le tribunal administratif. La seule circonstance que Mme A B serait la belle-fille de M. C ne suffit pas à donner à celui-ci un intérêt lui donnant qualité pour agir. La requête qu'il présente est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.