Prefectural Order Compliance and Appeal Timeliness in Caravan Removal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order requiring the removal of installations, specifically a caravan, from their land, requesting the court's favor to allow the caravan to remain, arguing it would be concealed. The administrative court rejected the request, ruling that it lacks the power to act as an administrator by granting permission for installations contrary to the challenged order, and furthermore, the petition failed to articulate any legal or factual grounds against the prefectural decision and was therefore manifestly inadmissible under the relevant rules of the Code of Administrative Justice, especially since the appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Compliance and Appeal Timeliness in Caravan Removal Case: The administrative court rejected the request, ruling that it lacks the power to act as an administrator by granting permission for installations contrary to the challenged order, and furthermore, the petition failed to articulate any legal or factual grounds against the prefectural decision and was therefore manifestly inadmissible under the relevant rules of the Code of Administrative Justice, especially since the appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A produit l'arrêté du préfet de l'Orne du 9 novembre 2022 le mettant en demeure de retirer les installations présentes sur sa parcelle cadastrale numérotée ZC 10 située sur le territoire de la commune de Corbon et sollicite la bienveillance du tribunal s'agissant de sa caravane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de l'Orne a mis en demeure M. A de retirer les installations présentes sur sa parcelle située sur le territoire de la commune de Corbon. Dans sa requête, M. A se borne à demander la bienveillance du tribunal afin de pouvoir laisser sa caravane installée sur le terrain, précisant qu'elle ne défigure pas le site puisqu'elle sera recouverte totalement d'écorce de bois. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur en autorisant le maintien de cette installation, la requête de M. A n'étant, par ailleurs, assorti d'aucun moyen de droit ou de fait dirigé contre l'arrêté du 9 novembre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne remplit pas les conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet