Failure to Regularize Petition in Housing Benefit Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party opposed an administrative enforcement order for alleged overpayment of housing benefits, asserting they had already opposed the order and owed nothing. The court dismissed the claim by order, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, the requesting party failed to regularize their deficient petition after being formally notified to do so following an initial failed attempt at notification, justifying rejection under the provisions allowing dismissal for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims when the petitioner fails to comply with required amendments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 772-6; Failure to Regularize Petition in Housing Benefit Overpayment Dispute: The court dismissed the claim by order, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, the requesting party failed to regularize their deficient petition after being formally notified to do so following an initial failed attempt at notification, justifying rejection under the provisions allowing dismissal for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims when the petitioner fails to comply with required amendments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the request after the applicant failed to regularize their filing following notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 la SCI CHAKAPAT, représentée par
Mme A, indique former opposition à la contrainte datée du 1er mars 2022 portant sur la somme de 1 671,84 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement.
Elle indique avoir déjà formé une opposition à contrainte et ne plus rien devoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, malgré une mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été notifiée par lettre recommandée le 13 juillet 2022, qui est revenue avec la mention " avisé - pli non réclamé ", la SCI requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article
R. 772-6 précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par la SCI CHAKAPAT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CHAKAPAT.
Fait à Marseille, le 28 avril 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2202891