Visa Application Mootness and Litigation Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a commission's decision rejecting their appeal against the refusal of a long-stay visa, requesting an injunction for issuance and attorney's fees. The court determined that since the visa had been granted by the consular authorities subsequent to the filing of the administrative appeal, the requests for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points; however, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice; Visa Application Mootness and Litigation Costs Award: The court determined that since the visa had been granted by the consular authorities subsequent to the filing of the administrative appeal, the requests for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points; however, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the applicants' claims for annulment and injunction due to the issuance of the visa.
This order orders the State to pay a sum to the applicants, citing the legal basis for costs.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicants a sum for costs.
This provision is the basis under which the President ruled by order that there was no need to rule on the annulment and injunction requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Bazin Clauzade, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours contre la décision du 24 novembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises de Tunis ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 13 mai 2022, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Tunis ont, le 13 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. C le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C et de Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à M. C et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrrtive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D la somme globale de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,