Residence Permit Grant Renders Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit based on private and family life or employment grounds, and requested an injunction for the issuance of such a permit. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main claims because, subsequent to the filing of the request, the administrative authority granted the applicant a temporary one-year residence permit as an employee, rendering the initial request for annulment and injunction moot, and consequently rejected the remaining claims regarding the reimbursement of legal fees given the applicant's prior full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant Renders Annulment Claim Moot: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main claims because, subsequent to the filing of the request, the administrative authority granted the applicant a temporary one-year residence permit as an employee, rendering the initial request for annulment and injunction moot, and consequently rejected the remaining claims regarding the reimbursement of legal fees given the applicant's prior full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty due to the subsequent issuance of a residence permit.
This article provides the procedural basis allowing the President to order that there is no longer cause to rule on a request when the underlying issue is resolved (Art. R. 222-1 (3) and (5)).
This provision concerning costs was rejected as part of the surplus conclusions.
This provision concerning costs was rejected as part of the surplus conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire du 21 avril 2022, et suite à l'ordonnance n°2202893 du juge des référés rejetant la requête déposée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour absence de doute sérieux, M. A a confirmé le maintien de sa requête en annulation.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, le requérant étant titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable du 22 février 2023 au 21 février 2024.
Par un mémoire du 25 septembre 2023, M. A maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié, valable du 22 février 2023 au 21 février 2024 à M. A. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu également de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.
3. En l'espèce, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision susvisée du 1er avril 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'il présente, au profit de son conseil, tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier