Taxpayer v. Municipality Regarding Minimum Property Tax Levy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought discharge from the 2021 business property tax assessed in a specific municipality, arguing they had declared no revenue for that year. The court dismissed the petition via an order, reasoning that since the contested tax was based on the minimum levy established under the relevant article of the General Tax Code, which applies even with zero revenue for taxpayers below a certain threshold, the petitioner's sole argument regarding a lack of declared turnover was inoperative and did not warrant overturning the assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1647 D du code général des impôts; Taxpayer v. Municipality Regarding Minimum Property Tax Levy: The court dismissed the petition via an order, reasoning that since the contested tax was based on the minimum levy established under the relevant article of the General Tax Code, which applies even with zero revenue for taxpayers below a certain threshold, the petitioner's sole argument regarding a lack of declared turnover was inoperative and did not warrant overturning the assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the argument presented was deemed inoperative.
This article establishes the basis for the minimum business property tax, which the court found applicable to the litigant's situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne).
Il soutient qu'il n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes du I-1 de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 210 € et 2 101 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € () ".
3. M. A B, à l'appui de sa requête enregistrée le 21 mai 2022 par laquelle il demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne), se borne à soutenir qu'il n'a déclaré aucun chiffre d'affaires pour l'année 2021. Dans ces conditions, alors que l'imposition litigieuse a été établie dans le cadre de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts, la requête de l'intéressé n'est assortie que d'un moyen inopérant et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,