Challenge to Stadium Ban Notice Rendered Moot by Subsequent Closure of File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefect's letter dated December 6, 2022, which expressed intent to impose an administrative stadium ban and requested observations within ten days; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the prefect subsequently informed the applicant by letter on February 9, 2022 (an earlier date noted in the reasoning), that the file concerning the proposed ban had been closed, rendering the initial challenge without object, pursuant to the authority granted to administrative tribunal presidents under Article R. 222-1 of the administrative justice code to determine when a ruling is unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Stadium Ban Notice Rendered Moot by Subsequent Closure of File: 222-1 of the administrative justice code to determine when a ruling is unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer a need to rule on the request.
The court used this article to justify issuing an order declaring that there is no longer a need to rule on the request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B conteste la lettre du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a informé de son intention de prononcer une mesure d'interdiction administrative de stade à son encontre et l'a invité à produire des observations dans un délai de dix jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant été informé du classement sans suite de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite aux observations présentées par M. A B sur les faits à l'origine de la mesure d'interdiction administrative de stade envisagée, le préfet du Calvados, par un courrier du 9 février 2022, a informé le requérant du classement sans suite de son dossier. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 5 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis